Règlement (2008)

RÈGLEMENT 2008
Adoption du règlement numéro 08-142 visant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Résolution no 08-84Sur la proposition de M. Réjean Cloutier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’adoption du règlement no 06-142 modifié:

RÈGLEMENT NO 08-142 VISANT À PROTÉGER LES RIVES, LE LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES, À PROCÉDER À LA RENATURALISATION DES RIVES DÉGRADÉES OU DÉCAPÉES OU ARTIFICIELLES ET AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 00-058

ATTENDU QUE la nouvelle Politique de protection des rives et des plaines inondables fût adoptée le 18 mai 2005 (décret 468-2005) par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

ATTENDU QUE les principales modifications apportées à l’ancienne Politique font en sorte d’éliminer les dispositions qui autorisaient de nouvelles implantations en zone inondable, sauf à des fins de sécurité civile ou d’utilité publique;

ATTENDU QUE les principales modifications rendent aussi obligatoire l’assujettissement de toute construction, de tout ouvrage et de tout travail exécutés sur une rive, sur le littoral ou dans une plaine inondable à un permis municipal;

ATTENDU QUE cette Politique constitue, depuis son adoption, une orientation gouvernementale liant le gouvernement, ses ministères et organismes et, à ce titre, les schémas d’aménagement et de développement doivent la prendre en considération;

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs demande à la MRC, en vertu de l’article 53.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’apporter les modifications nécessaires au schéma d’aménagement et de développement intitulé « schéma d’aménagement révisé » afin que soit assurée sa conformité aux objectifs et dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptées le 18 mai 2005;

ATTENDU QU’ un tronçon de la Rivière Saint-François sur le territoire de la municipalité de Dudswell, a fait l’objet du Programme de détermination des cotes de crues par le Centre hydrique du Québec;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs demande à la MRC d’intégrer ces nouvelles données quant aux limites de la plaine inondable déterminée par les cotes de récurrence de 20 ans et de 100 ans;

ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de Dudswell peut réglementer pour protéger les rives, le littoral et les plaines inondables des lacs et cours d’eau;

ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur les compétences municipales, la Municipalité de Dudswell peut adopter des règlements en matière d’environnement;

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a adopté sa nouvelle Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables (« la Politique »);

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut St-François a adopté le 18 mai 2005, en conséquence de la Politique, le règlement numéro 258-06 de contrôle intérimaire applicable à la protection des rives, du littoral et des zones inondables de la MRC du Haut St-François;

ATTENDU QUE la Municipalité de Dudswell a adopté le 19 avril 2006 le règlement de zonage numéro 00-058 concernant les dispositions relatives aux cours d’eau et aux lacs;

ATTENDU QUE la plupart des rives des lacs et des cours d’eau sont dégradées, décapées ou artificielles;

ATTENDU QUE tant la Politique que le Règlement de contrôle intérimaire de la MRC visent principalement la protection des rives naturelles et ne font qu’énoncer des interdictions dans les rives dégradées, décapées ou artificielles;

ATTENDU QUE que la Municipalité de Dudswell devrait émettre certaines recommandations afin de limiter le développement urbain autour du lac, de mieux contrôler l’efficacité des installations septiques, d’entreprendre la renaturalisation des rives dégradées, d’enrayer l’érosion des rives, de bonifier la politique de protection de l’encadrement forestier, d’interdire les engrais chimiques et d’abaisser le niveau des crues;

ATTENDU QUE dès 1997 la Municipalité de Dudswell constatait des teneurs en phosphore dans les lacs et cours d’eau trop élevées susceptibles de compromettre à terme la qualité des eaux;

ATTENDU QU’ une des manifestations de cette hausse des teneurs en phosphore dans les lacs et cours d’eau est la prolifération des plantes aquatiques et notamment du myriophylle à épis;

ATTENDU QUE la prolifération excessive des algues et plantes aquatiques peut favoriser l’apparition de cyanobactéries dont certaines sont toxiques pour l’homme;

ATTENDU QUE si cette situation se produit, les lacs et cours d’eau peuvent être frappés d’interdiction de baignade;

ATTENDU QUE les citoyens et citoyennes des lacs et cours d’eau, représentés par leurs associations de lacs et cours d’eau et par leur Conseil municipal, se déclarent prêts à prendre des mesures énergiques pour empêcher les choses d’évoluer vers les situations décrites aux deux précédents Attendus;

ATTENDU QUE ces apports importants en phosphore proviennent de l’urbanisation importante des lacs et des cours d’eau ainsi que des activités agricoles, forestières, industrielles et récréo-touristiques ;

ATTENDU QU’ en sous-sol, de nombreuses installations septiques permises par le règlement Q2-r8, s’ils contrôlent efficacement les coliformes, sont totalement inefficaces à l’égard des émissions de phosphore dans les champs d’épuration, qui, à terme, se retrouvent dans les lacs et cours d’eau;

ATTENDU QU’ en surface, les émissions diffuses de phosphore proviennent de plusieurs sources, dont notamment la déforestation, le bouleversement du sol, l’érosion, l’utilisation d’engrais chimiques ou biologiques ou de savons contenant du phosphore et même simplement des activités humaines;

ATTENDU QUE la renaturalisation des rives constituent une barrière efficace pour retenir et absorber les émanations de phosphore diffus qui se dirigent en surface vers les lacs et les cours d’eau en plus de permettre la consolidation des rives en empêchant l’érosion et le réchauffement des eaux à partir de la rive;

ATTENDU QUE l’état actuel des eaux des lacs et des cours d’eau et la dégradation importante constatée depuis quelques années nécessitent des interventions urgentes et importantes pour ralentir et contrer ces phénomènes;

ATTENDU QU’ en conséquence, la Municipalité de Dudswell désire que les riverains des lacs et des cours d’eau procèdent à la renaturalisation de leurs rives dégradées, décapées ou artificielles selon un calendrier déterminé par le présent règlement tel que décrit à l’article numéro 4.1.2.4;

ATTENDU QUE la diversité des situations des rives dégradées, décapées ou artificielles des riverains impose une certaine souplesse dans l’implantation des dispositions du règlement;

ATTENDU QU’ à terme, le Conseil municipal de la Municipalité de Dudswell est d’avis que l’objectif de renaturalisation des rives dégradées ou décapées ou artificielles sur une profondeur de trois (3) mètres lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% ou de sept point cinq (7.5) mètres lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% doit être atteint en 2010, de façon à contrer les apports excessifs de phosphore et enrayer la menace que font peser ceux-ci sur la qualité des eaux des lacs et des cours d’eau;

ATTENDU QU’ il y a lieu de refondre les dispositions du chapitre VII du Règlement 00-058, dans le présent règlement, car celles-ci concernent l’environnement et non le zonage;
ATTENDU QU’ un avis de motion pour la présentation du règlement a été donné par monsieur Réjean Cloutier à la séance régulière du Conseil municipal tenue le 3 mars 2008 ;

EN CONSÉQUENCE :

Sur la proposition de M. Réjean Cloutier, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents QUE le présent règlement portant le numéro 08-142 est et soit adopté et que le Conseil municipal décrète et statue par le présent règlement ce qui suit, à savoir :

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

ARTICLE 1.1 – PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du règlement.

ARTICLE 1.2 – TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est intitulé « Règlement no 08-142 visant à protéger les rives, le littoral et les plaines inondables, à procéder à la renaturalisation des rives dégradées ou décapées ou artificielles et amendant le règlement numéro 00-058 ».

ARTICLE 1.3 – OBJECTIF DU RÈGLEMENT

L’objectif du règlement visant à protéger les rives, le littoral et les plaines inondables est de rendre conforme la municipalité au schéma d’aménagement et de développement intitulé « schéma d’aménagement révisé » ainsi qu’à la nouvelle Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée par le gouvernement le 18 mai 2005 (décret 468-2005) et à :

„« Assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables;

„« Prévenir la dégradation et l’érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la conservation de leur caractère naturel;

„« Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions pouvant permettre l’accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables;

„« Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens;

„« Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques biologiques de ces milieux et y assurer l’écoulement naturel des eaux;

„« Promouvoir la renaturalisation ou la restauration des milieux riverains dégradés ou décapés ou artificielles en privilégiant l’usage de techniques les plus naturelles possibles selon un calendrier déterminé par le présent règlement tel que décrit à l’article 4.1.2.4

ARTICLE 1.4 – TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de Dudswell.

ARTICLE 1.5 – LE RÈGLEMENT ET LES LOIS

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi du Canada ou du Québec ou d’un règlement adopté en vertu de ces lois.

ARTICLE 1.6 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

Le conseil de la Municipalité de Dudswell adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa de manière à ce que si une de ses composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer.

ARTICLE 1.7 – PERSONNES ASSUJETTIES AU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne physique.

ARTICLE 1.8 – PRÉSÉANCE ET EFFETS DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a préséance sur toutes dispositions contenues à l’intérieur d’un règlement municipal ou des règlements d’urbanisme de la Municipalité de Dudswell.

Aucun certificat d’autorisation ou permis de construction ne peut être délivré en vertu d’un règlement municipal ou des règlements d’urbanisme de la Municipalité de Dudswell à moins de respecter les exigences contenues au présent règlement.

ARTICLE 1.9 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement régit la protection du milieu riverain et hydrique. Les mesures de protection qui suivent s’appliquent à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d’eau du territoire.

Tous les travaux et ouvrages identifiés permis dans le lit ou sur la rive d’un lac ou d’un cours d’eau le sont sous réserve de toute approbation, certificat d’autorisation ou permis requis par toute loi ou règlement.

Les aménagements et ouvrages autorisés par mesure d’exception sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux et de façon à ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux, ni créer de foyer d’érosion. Ces aménagements et ouvrages autorisés par mesure d’exception doivent être réalisés sans avoir recours à l’excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux de même genre, à moins qu’il ne puisse en être autrement.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

ARTICLE 2.1 – TERMINOLOGIE PARTICULIÈRE

Pour les fins d’application du présent règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou qu’il en soit spécifié autrement, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après.

Exception faite des mots définis ci-dessous, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle :
a) L’emploi du verbe au présent inclut le futur;

b) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens n’indique clairement qu’il ne peut logiquement en être ainsi;

c) Avec l’emploi du mot « doit » ou « sera « , l’obligation est absolue; le mot « peut » conserve un sens facultatif;

d) Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique;

e) Le mot « conseil » désigne le conseil de la Municipalité de Dudswell;

f) Le genre masculin comprend les deux sexes à moins que le contexte n’indique le contraire.

g) Le mot « lacs » désigne le lac Miroir et le lac d’Argent;

h) Le mot « cours d’eau » désigne la rivière St-François et les cours d’eau à débit permanents et intermittents des lacs et de la rivière;
ARTICLE 2.2 – UNITÉ DE MESURE

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures métriques (SI).

ARTICLE 2.3 – TERMINOLOGIE

À moins d’une déclaration expresse ou à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent règlement.

Cours d’eau:
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l’exception des fossés, tel que défini dans le présent règlement.
1. Cours d’eau à débit intermittent: Cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont l’écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes.
2. Cours d’eau à débit régulier: Cours d’eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d’eau visés par l’application de la politique sont celles définis par la réglementation sur les normes d’intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts
Ligne des hautes eaux:
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau. Cette ligne des hautes eaux est déterminée selon l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau;
au sens du présent règlement, les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d’eau;

2. dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l’information est disponible, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau située en amont;

3. dans le cas où il y a un mur de soutènement construit en vertu d’un permis ou d’un certificat d’autorisation de la Municipalité ou protégé par droits acquis en vertu des règlements d’urbanisme, à compter du haut de l’ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :

4. si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1.
Nonobstant les dispositions précédentes, en présence d’un ouvrage de retenu, la ligne des hautes eaux correspond à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour le plan d’eau en amont.

Rive :

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.

La rive a un minimum de dix mètres (10 m) de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est inférieure à trente pour cent (30 %) ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de cinq mètres (5 m) de hauteur ou moins.
La rive a un minimum de quinze mètres (15 m) de profondeur mesurée horizontalement lorsque la pente est continue et supérieure à trente pour cent (30 %) ou lorsque la pente est supérieure à trente pour cent (30 %) et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur.

D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c.F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.

Rive artificielle :
Une rive ayant été travaillée par une personne ou un propriétaire. Exemple : une rive qui est en partie ou en totalité avec ou sans remblai et/ou déblai, constituée d’une couverture végétale, une haie et/ou un enrochement installés sur le bord de la rive près du littoral.

Rive décapée ou dégradée :
Une rive n’ayant plus en partie ou en totalité la première couche du sol servant à nourrir la végétation naturelle et sujet à l’érosion.
Rive naturelle :

Une rive constituée d’une végétation naturelle en dehors de l’ouverture d’accès ou de la fenêtre verte.
Lit ou littoral:
Partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du lac ou du cours d’eau.
Plaines inondable :

La plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l’un des moyens suivants :

a) une carte approuvée dans le cadre de la convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation;

b) une carte publiée par le gouvernement du Québec;

c) une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un changement d’urbanisme d’une municipalité;

d) les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;

e) les cotes de récurrence de 20 ans, de100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d’urbanisme d’une municipalité.

S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, et qu’ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d’inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, devait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable.
Zone de grand courant :

Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans.

Zone de faible courant :

Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans.

Érosion :
Usure du lit et des berges des cours d’eau par les matériaux entraînés.
Caractère naturel ou état et aspect naturel :
Une rive constituée d’une végétation naturelle et avec si requis, un enrochement près du littoral disposé de façon éparpillée ou naturelle et recouvert d’une végétation naturelle pour éviter l’érosion.

Végétation naturelle :
Une végétation composée d’arbustes et/ou d’arbres avec un sol recouvert de plantes herbacées et de plantes pionnières et/ou des plantes typiques pour les rives d’un lac ou cours d’eau, autres que de la pelouse, tel que présenté aux documents de référence à l’article 4.1.2.3 b) du présent règlement.

Couverture végétale :
Un sol recouvert de pelouse.
Naturalisation ou renaturalisation :
L’action de planter des arbres et/ou des arbustes, des plantes herbacées et des plantes pionnières et/ou des plantes typiques pour les rives d’un lac ou d’un cours d’eau, autres que de la couverture végétale, pour rendre une rive naturelle.

Plantes herbacées :
Végétation herbacée ou plantes herbacées est composée d’une diversité d’espèces d’herbes autre que seulement de la pelouse.

Espèces végétales :
Espèces d’arbustes convenant au milieu riverain et de plantes herbacées.

Fenêtre verte :
Ouverture créée à travers un écran de verdure.

Gabions :
Contenants rectangulaires faits de treillis métalliques galvanisés et qui, une fois remplis de pierres, constituent de grands blocs flexibles et perméables. Ils peuvent être empilés les uns sur les autres ou être disposés en escalier.

Perré :
Ouvrage de stabilisation des rives constitué d’enrochement et protégeant un talus contre l’action des courants, des vagues et des glaces.

Quai :
Ouvrage qui s’avance dans l’eau à partir de la rive et conçu de façon à laisser la libre circulation de l’eau et à permettre l’accostage et l’amarrage des embarcations.
Abri pour embarcation :
Structure aménagée sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau et servant à protéger une embarcation contre la pluie, le soleil et les intempéries.

Accès public :

Toute forme d’accès en bordure des lacs ou cours d’eau, du domaine privé ou public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans frais d’entrée, et aménagé de façon à permettre l’usage d’un lac ou cours d’eau à des fins récréatives et de détente.

Coupe d’assainissement :

Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres et dans le but d’éviter la propagation d’insectes ou de maladies.

Fossé :
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin servant exclusivement à drainer ledit chemin, les fossés de lignes qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain.
Immunisation :

L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à l’application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 3.1 – APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Les inspecteurs en bâtiment et ou en environnement de la municipalité sont chargés de l’application du présent règlement ainsi que de l’émission des certificats d’autorisation pour le territoire.

Suite à une « plainte », l’inspecteur a le devoir de procéder à une vérification « terrain » et ce, dans un délai de dix (10 ) jours suivant la date de réception de la dite « plainte ».

Lacs et cours d’eau assujettis :
Le lac Miroir, le lac d’Argent, la rivière St-François sur le territoire de la Municipalité de Dudswell ainsi que tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, sont assujettis aux dispositions du présent règlement. Les fossés ne sont pas considérés comme des cours d’eau et sont par conséquent exemptés de l’application des dispositions du présent règlement.

Obligation du propriétaire d’entretenir sa rive :
Le propriétaire a le devoir d’entretenir sa rive, que celle-ci soit naturelle ou non. Il doit notamment prévenir l’érosion de son terrain par l’application des mesures prévues au présent règlement et maintenir le couvert végétal en bonne santé.

Travaux visés :
Le présent règlement s’applique à tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la végétation naturelle des rives du lac et cours d’eau et à tout projet d’aménagement des rives et du littoral.
Il s’applique également à la modification et la réparation d’ouvrages existants sur les rives et le littoral, ainsi qu’à toute utilisation ou occupation des rives et du littoral du lac et cours d’eau.
Nonobstant les deux alinéas précédents, le présent chapitre ne s’applique pas aux ouvrages qui doivent être autorisés par le Gouvernement du Québec à des fins municipales, industrielles, publiques ou à des fins d’accès public.

ARTICLE 3.2 – FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’INSPECTEUR

L’inspecteur veille au respect des dispositions du présent règlement sur le territoire où il a juridiction. Il voit à l’administration et au traitement des demandes de permis et de certificat et procède à l’inspection sur le terrain. De façon plus précise, l’officier adjoint désigné est responsable de coordonner l’application du présent règlement et à cet effet il doit :

a) émettre ou refuser d’émettre les permis et certificats requis par le présent règlement sur le territoire où il a juridiction;

b) tenir un registre des permis et certificats émis ou refusés officiellement par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du refus d’émission du permis ou du certificat;

c) procède à l’inspection des travaux en cours afin de constater s’ils sont conformes au contenu de la demande pour laquelle un permis ou un certificat a été émis en vertu du présent règlement. Il a le droit de visiter et d’examiner toute propriété immobilière pour constater si les dispositions du présent règlement sont observées. Les propriétaires ou occupants des lieux sont obligés de recevoir l’inspecteur et de répondre aux questions qui leur sont posées relativement à l’application du présent règlement;

d) l’inspecteur municipal pourra arrêter tout projet ou travaux sur le champ suite à la constatation d’une infraction au présent règlement et un rapport d’infraction devra être remit au conseil municipal dans les 7 jours suivant le constat et une copie du rapport devra être envoyé à la MRC.

e) faire rapport par écrit, à son Conseil municipal de toute contravention au présent règlement et faire les recommandations afin de corriger la situation; suite à la décision du Conseil municipal, émettre les constats d’infraction au présent règlement;

f) transmet au coordonnateur régional de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François, pour fins d’enregistrement, une copie de toute demande écrite de permis ou de certificat d’autorisation relative au règlement de contrôle intérimaire N° 258-06, acceptée ou refusée avec motifs, dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant sont émission.

g) aviser le propriétaire ou l’occupant de procéder aux correctifs nécessaires pour régulariser tous travaux ou ouvrages non conformes au présent règlement;

h) dans le cas d’une infraction à caractère continu, requérir de tout contrevenant la cessation immédiate de la violation commise sur le territoire où il a juridiction de la prescription alléguée du présent règlement et l’aviser que le fait d’avoir contrevenu à telle disposition réglementaire l’expose à des sanctions pénales pour chaque jour de perpétuation de ladite infraction et ce, en outre des recours civils prévus par la Loi.

ARTICLE 3.3 – OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS OU UN CERTIFICAT

Toute personne, propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain qui réalise ou fait réaliser des travaux à la rive de ce terrain et/ou littoral doit vérifier avec l’Inspecteur municipal et obtenir si requis un permis ou un certificat d’autorisation à cette fin.

Toute personne, propriétaire, locataire ou occupant qui réalise des travaux sur une rive naturelle d’un lac ou cours d’eau :

1. doit conserver la végétation naturelle de la rive selon la profondeur déterminée à l’article 4.1.2.4.
2. doit aménager une ouverture d’accès ou une fenêtre verte selon les dispositions de l’article 4.1.2.2.
3. doit appliquer les dispositions de l’article 4.1.2.7 en ce qui à trait à la coupe ou tonte de la pelouse.

ARTICLE 3.4 – TRAITEMENT ET DÉLAI DE LA DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT

L’inspecteur en bâtiment et ou en environnement émet le permis ou le certificat d’autorisation dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrables de la date de dépôt de la demande si celle-ci est conforme au présent règlement.

Tout refus d’émettre le permis doit être motivé par écrit dans le même délai.

ARTICLE 3.5 – CAUSE D’INVALIDITÉ ET DURÉE DU PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION

Tout permis ou certificat d’autorisation est valide pour une période de douze (12) mois suivant la date de son émission. Passé ce délai, le requérant doit se procurer un nouveau permis ou certificat. De plus, tout permis et certificat est nul si les travaux ne sont pas effectués conformément à la demande de permis ou certificat et si les travaux exécutés ne sont pas conformes aux plans et devis qui accompagnaient la demande de permis ou de certificat.

ARTICLE 3.6 – TARIF RELATIF AU PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION

Le tarif pour l’obtention du permis ou certificat d’autorisation relatif à l’application du présent règlement est celui en vigueur dans les municipalités ou villes du territoire de la Municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François.

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS NORMATIVES

ARTICLE 4.1 – RIVES ET LITTORAL

ARTICLE 4.1.1 – AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL

La végétation naturelle des rives doit être conservée de façon à ralentir l’écoulement des eaux de surface, à permettre l’absorption des éléments nutritifs et à protéger le paysage. Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral.

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité.

ARTICLE 4.1.2 – MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive sont interdits toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres et arbustes, l’épandage d’engrais et de fertilisants, l’utilisation de pesticides et d’herbicides, sont aussi interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux de d’excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et autres sous réserve des mesures prévues aux articles 4.1.2.1 à 4.1.2.8.
ARTICLE 4.1.2.1 – CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :

a) l’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;

b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement;

c) la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes :

– les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;

– le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
– le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement;

– une bande minimale de protection sur une profondeur de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle l’était déjà et une bande de trois (3) mètres ou de sept mètre et demi (7.5) devra être renaturaliser conformément aux normes prescrites à l’article 4.1.2.4.

d) la construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur une partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes :

– les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;

– le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;

– une bande minimale de protection sur une profondeur de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle l’était déjà et une bande de trois (3) mètres ou de sept mètre et demi (7.5) devra être renaturaliser conformément aux normes prescrites à l’article 4.1.2.4.

– le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage;

e) les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :

– les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d’application;

– la coupe d’assainissement;

– dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière et agricole, la récolte de 50% des tiges d’arbres d’essences commerciales de dix centimètres et plus de diamètre mesurées à 1,3 mètre du sol, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% et que les travaux soient prescrits à l’intérieur d’une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier ;

– l’aménagement d’une ouverture d’accès ou d’une fenêtre verte de 5 mètres sur un lac ou un cours d’eau, conformément aux normes prescrites à l’article 4.1.2.2 ;

– les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes, soit les travaux visant à rétablir une végétation naturelle permanente et durable ;

– les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30% ;

– Les coupes nécessaires à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage sont autorisées.

f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres (3 m) dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre (1 m) sur le haut du talus.

g) Les ouvrages et travaux suivants :

– l’installation de clôtures;

– l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;

– l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;

– toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

– lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;

– les puits individuels;

– la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;

– les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures prévues à l’article 4.1.3 intitulé « mesures relatives au littoral »;

– les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

– les travaux de stabilisation des rives, tel que décrit à l’article 4.1.2.3

– les travaux d’entretien ou d’amélioration d’une voie de circulation existante,

ARTICLE 4.1.2.2 – AMÉNAGEMENT D’UNE OUVERTURE D’ACCÈS OU D’UNE FENÊTRE VERTE SUR UN LAC OU UN COURS D’EAU
L’aménagement d’une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d’eau ou encore d’une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d’eau est assujetti aux normes suivantes:

1. Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de 5 mètres donnant accès à un lac ou un cours d’eau est permise aux conditions suivantes:

a) Il ne peut y avoir plus d’une ouverture d’accès par terrain;

b) La fenêtre verte doit être aménagée de façon à conserver la végétation herbacée et à ne pas créer de problèmes d’érosion. Si le sol est dénudé par endroits, celui-ci doit être stabilisé par des plantes herbacées, immédiatement après la coupe des arbres et des arbustes;

2. Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, il est permis de procéder à l’élagage et l’émondage des arbres et arbustes nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre verte d’une largeur maximale de 5 mètres permettant une vue sur un lac ou un cours d’eau. Il est également permis d’aménager un sentier en zigzag ou un escalier d’une largeur maximale de 1,5 mètres donnant accès à un lac ou un cours d’eau. Ce dernier doit être aménagé de façon à ne pas créer de problèmes d’érosion.
ARTICLE 4.1.2.3 – LA STABILISATION DES RIVES DÉGRADÉES OU DÉCAPÉES OU ARTIFICIELLES
a) Normes applicables
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives dégradées ou décapées ou artificielles doivent être stabilisées et naturalisées par de la végétation naturelle de façon à stopper l’érosion et/ou à rétablir le caractère naturel, tel que présenté aux documents de référence à l’article 4.1.2.3 b) du présent règlement.
Exceptionnellement, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation et la naturalisation par de la végétation naturelle, les rives décapées ou dégradées peuvent être stabilisées partiellement ou totalement par des pierres disposées de façon éparpillée et recouvertes d’une végétation naturelle, des gabions ou murs de soutènement qui doivent être aussi recouverts d’une végétation naturelle appropriée et installés en suivant les techniques présentées aux documents de référence à l’article 4.1.2.3 b) et de façon à rétablir le plus possible l’état et l’aspect naturel d’une rive. Dans tous les cas, il faut accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle d’une végétation naturelle.

b) Documents de référence
Les travaux de restauration doivent refléter les pratiques décrites dans les deux documents énumérés ci-dessous:
1. Le guide des bonnes pratiques relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables, produit par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
2. Le guide de renaturalisation Rive et nature de l’organisme RAPPEL.
ARTICLE 4.1.2.4 – OBLIGATION DE RENATURALISER
Profondeur de renaturalisation
Les rives dégradées ou décapées ou artificielles des lacs et des cours d’eau doit être renaturalisées et la profondeur de la rive protégée par le présent règlement varie selon la topographie du terrain et est établie comme suit :
1- sur une profondeur de trois (3) mètres lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% ou encore lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur;
2- sur une profondeur minimale de sept mètres et demi (7.5) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30% ou encore lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur;
Cette largeur se mesure horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux vers l’intérieur des terres.
Voir le tableau de la page 34 du guide d’interprétation de la politique «Protection des rives, du littoral et des plaines inondables». Le tableau est modifié pour la Municipalité de Dudswell tel que suit :
Figure 7 : lorsque la pente est inférieure à 30%, rive : minimum de 3 mètres
Figure 8 : ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur, rive : minimum de 3 mètres
Figure 9 : lorsque la pente est continue et supérieur à 30%, rive : minimum de 7.5 mètres
Figure 10 : ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur, rive : minimum de 7.5 mètres

Cette mesure devra toutefois tenir compte des particularités de chacun des terrains afin de faciliter l’exécution par le propriétaire des travaux nécessaires à l’atteinte de l’objectif. À cette fin, l’inspecteur municipal, avec l’aide des experts dont il peut au besoin requérir les services ainsi que des spécialistes de l’Association de protection de l’environnement des lacs et des cours d’eau, pourra convenir avec un propriétaire d’un Plan particulier de renaturalisation contenant une description des travaux à faire en vue de la renaturalisation. De plus, il devra, en cas de non-entente ou d’impossibilité d’en venir à une entente, imposer à un propriétaire un Plan particulier de renaturalisation.

Dans la préparation d’un Plan particulier de renaturalisation, l’inspecteur devra tenir compte de la localisation du bâtiment principal par rapport à la rive et des effets d’une renaturalisation de trois (3) ou sept mètres et demi (7.5) sur l’espace qui reste disponible au propriétaire sur la rive du lac.

Le plan de renaturalisation doit prioriser l’utilisation d’espèces arbustives et arborescentes, selon les modalités préconisées dans les documents décrits à l’article 4.1.2.3 b), dans le cas où ce ne serait pas possible, il doit prioriser l’utilisation de techniques de stabilisation telles que décrites à l’article 4.1.2.3.
De plus, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, les dits travaux devront être réalisés en fonction du calendrier suivant :
a) toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles devront être renaturalisées sur une profondeur minimale d’un (1) mètre d’ici le 30 septembre 2008.
b) toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles devront être renaturalisées sur une profondeur minimale de deux (2) mètres d’ici le 30 septembre 2009.
c) toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles devront être renaturalisées sur une profondeur minimale de trois (3) mètres d’ici le 30 septembre 2010.
Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, les dits travaux devront être réalisés en fonction du calendrier suivant :

a) toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles devront être renaturalisées sur une profondeur minimale de quatre point cinq (4.5) mètres d’ici le 30 septembre 2008.
b) toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles devront être renaturalisées sur une profondeur minimale de six point cinq (6.5) mètres d’ici le 30 septembre 2009.
c) toutes les rives dégradées, décapées ou artificielles devront être renaturalisées sur une profondeur minimale de sept point cinq (7.5) mètres d’ici le 30 septembre 2010.
ARTICLE 4.1.2.5 – NORMES D’EXCEPTIONS

Lorsqu’un bâtiment principal est situé à une distance de 7.5 mètres ou moins du lac ou d’un cours d’eau :

Tout propriétaire doit renaturaliser la rive vis-à-vis le bâtiment principal

– sur une profondeur minimale de 50% de cette distance.
ARTICLE 4.1.2.6 – DROIT ACQUIS SUR LA RIVE
Aucun usage, aucune construction ni aucun empiétement non spécifiquement autorisé en vertu de la présente section ne peuvent être agrandis ou étendus à l’intérieur de la rive.
De plus, la section d’un terrain privée constituée d’une plage naturelle de sable fin n’a pas à être renaturalisée.
Toutefois, la rive derrière la plage devra être renaturalisé sur une profondeur de trois (3) mètres ou de sept mètre et demi (7.5) conformément aux normes prescrit à l’article 4.1.2.4.
Tout droit acquis qui est source de pollution n’est plus un droit acquis.

ARTICLE 4.1.2.7 – INTERDICTION DE COUPER OU TONDRE LA PELOUSE

À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit dans le cas des aménagements existants, à l’exception de ceux visés à l’article 4.8, de couper ou de tondre la pelouse ou le gazon de sa propriété sur une profondeur de :

– trois (3) mètres de la rive à partir du 30 mai 2008 pour les rives dont la pente est inférieure à 30%;

– sept mètres et demi (7.5) de la rive à partir du 30 mai 2008 pour les rives dont la pente est supérieure à 30%.

Lorsqu’un bâtiment principal est situé à une distance de 7.5 mètres ou moins du lac ou d’un cours d’eau. Tout propriétaire peut couper ou tondre la pelouse sur la rive vis-à-vis le bâtiment principal sur une profondeur minimale de 50% de cette distance.

Dans le cas des constructions, ouvrages et travaux permis en vertu de l’article 4.1.2.1, une bande de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel, il est donc interdit de couper ou de tondre la pelouse ou le gazon de sa propriété sur une profondeur de:

– cinq (5) mètres de la rive à partir du 30 mai 2008 pour les rives dont la pente est inférieure à 30%;

– sept mètres et demi (7.5) de la rive à partir du 30 mai 2008 pour les rives dont la pente est supérieure à 30%.

Nonobstant ce qui précède, il est toutefois permis de couper ou de tondre la pelouse pour l’aménagement d’une ouverture d’accès ou d’une fenêtre verte sur la rive selon les dispositions de l’article 4.1.2.2.

ARTICLE 4.1.2.8 – ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION SUR LA RIVE

Que la rive soit naturelle ou renaturalisée ou en voie de renaturalisation, le propriétaire doit y entretenir la végétation afin qu’elle soit saine. Pour ce faire les dispositions des articles 4.1 à 4.1.2.7 s’appliquent. Toutefois, dans tous les cas, les mesures d’entretien sont soumises aux principes suivants :

a) ne pas porter atteinte au couvert racinaire, sauf pour remplacer un arbre ou arbuste mort, malade ou dangereux;
b) tout arbuste mort, malade ou dangereux et que le propriétaire veut enlever, doit être remplacé par un arbuste de même qualité;
c) conserver la physiologie des arbustes et plantes en n’effectuant pas de tailles excessives pour les espèces concernées que l’arbre ou arbuste ainsi entretenu maintienne sa zone d’ombre au sol.

ARTICLE 4.1.3 – MESURES RELATIVES AU LITTORAL

Sur le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, on doit respecter l’intégrité et le caractère naturel des lieux et sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception de ceux énumérés ci-dessous :
1. les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates formes flottantes pour embarcation, selon les normes particulières de l’article 4.1.3.1;
2. l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
3. les prises d’eau;
4. l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux dans la rive, sous réserve de toute approbation requise du Gouvernement du Québec;
5. les opérations de nettoyage ne nécessitant pas de creusage ou de dragage et visant uniquement l’enlèvement des débris, troncs d’arbres, etc.
6. les travaux d’entretien ou d’aménagement d’un cours d’eau, autorisés par le gouvernement du Québec ou la MRC selon les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par le Code municipal; (L.R.Q., c. C-27.1)
7. l’aménagement à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
8. l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
9. les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
10. les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., R-13) et de toute autre loi;
11. l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.
ARTICLE 4.1.3.1. – NORMES PARTICULIÈRES

Quais, abris ou débarcadère pour embarcation

Afin de ne pas modifier ou occuper le littoral du lac et cours d’eau d’une façon qui en altérerait l’état et l’aspect naturel, seuls sont permis les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. Les abris pour embarcation et autres ouvrages servant à protéger les embarcations doivent être de type ouvert avec ou sans toit et être construits sur pilotis, sur pieux ou au moyen de plates-formes flottantes. Nous retrouvons certains ouvrages permis par ce règlement dans les documents de référence à l’article 4.1.2.3 b) du présent règlement.

Toute personne ou propriétaire d’un terrain qui réalise des travaux de réparation, rénovation, construction ou modifications à leur quai et/ou abri doit vérifier avec l’Inspecteur municipal et obtenir si requis un permis ou un certificat d’autorisation à cette fin.

RÈGLEMENT 2008 (SUITE)
ARTICLE 4.2 – PLAINE INONDABLE

ARTICLE 4.2.1 – AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTION DANS LES PLAINES INONDABLES

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux de d’excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et autres qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à maintenir la libre circulation des eaux.

Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité.

ARTICLE 4.2.2 – MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT

Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tout abattage d’arbres et d’arbustes, tous les ouvrages et tous les travaux de d’excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et autres, sous réserve des mesures prévues aux articles 4.2.2.1 intitulé «Constructions, ouvrages et travaux permis » et 4.2.2.2 intitulé «Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ».

ARTICLE 4.2.2.1 – CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX PERMIS

Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :

a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci;

b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;

d) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations;

e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

f) l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion;

g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;

h) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique;

i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

j) les travaux de drainage des terres;

k) les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;

l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai

 

ARTICLE 4.2.2.2 – CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION

Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :

a) les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;

b) les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès;

c) tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation;

d) les puits communautaires servant au captage d’eau souterraine;

e) un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;

f) les stations d’épuration des eaux usées;

g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public;

h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par refoulement de conduites;

i) toute intervention visant :

a. l’agrandissement d’un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires;

b. l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;

c. l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage;

j) l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;

k) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

l) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ARTICLE 4.2.3 – MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT

Dans une zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits :

a) tout abattage d’arbres et d’arbustes,

b) toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux d’excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et autres, qui ne respectent pas les règles d’immunisation selon les dispositions de l’article 5.1;

c) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés.

Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à cet effet.

 

ARTICLE 4.2.4 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS DANS LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL.

Une section de la rivière Saint-François (d’une longueur 5 km débutant à l’amont au pont de la route 255), a fait l’objet d’une étude effectuée par la Centre hydrique du Québec (CEHQ). Cette étude détermine les cotes et crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans. Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sites). Les sites permettent de déterminer les niveaux d’eau atteints par une crue vicennale (récurrence de 20 ans ou 1 chance sur 20 à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de 100 ans ou 1 chance sur 100 à chaque année) à ces endroits. Pour déterminer les cotes de crues, pour un emplacement localisé à l’intérieur de la plaine inondable, il faut se référer au tableau suivant.

Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans
Rivière Saint-François à Dudswell

Site 20 ans
(m) 100 ans
(m)
1 200,23 200,36
2 200,40 200,57
3 200,43 200,62
4 200,49 200,65
0.5 200,78 200,98

ARTICLE 4.3 – TRAVAUX DE CONSTRUCTION, D’AMÉLIORATION OU DE RÉFECTION DE VOIES DE CIRCULATION

Aucune nouvelle voie de circulation destinée à l’usage des véhicules motorisés ne peut être aménagée à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau, à l’exception des voies donnant directement accès à une traverse de cours d’eau. Dans le cas d’un chemin de ferme, d’un chemin forestier ou de toute autre voie de circulation, ce dernier doit être aménagé à l’extérieur de la rive.

Cependant, les travaux d’amélioration, de réfection et de redressement d’une voie de circulation existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l’environnement ou à la Loi sur le régime des eaux sont autorisés à l’intérieur de la rive. Lorsque ces travaux visent l’élargissement des aménagements de la voie de circulation (assiette du chemin, fossés, etc.), l’élargissement doit se faire du côté opposé au lac ou au cours d’eau. Lorsqu’il est impossible d’élargir du côté opposé au lac ou au cours d’eau, l’élargissement peut se faire du côté de celui-ci, aux conditions suivantes:
1. aucun remplissage ou creusage ne doit s’effectuer dans le lit du lac ou du cours d’eau;
2. tout talus érigé sur la rive doit être recouvert immédiatement de végétation afin de prévenir l’érosion.
Dans tous les cas, un chemin de ferme ou un chemin forestier existant localisé à moins de 15 mètres de la ligne des hautes eaux ne peut être réaménagé aux fins de permettre la circulation des véhicules motorisés.

 

ARTICLE 4.4 – ABATTAGE D’ARBRES DANS LES ZONES DE VILLÉGIATURES

Conformément à l’article 8.10 du règlement de zonage adopté le 19 avril 2006, concernant les dispositions particulières relatives à l’abattage d’arbres dans les zones de villégiatures, il est mentionné, dans les zones de villégiatures et à l’extérieur de la rive, les travaux de défrichement en vue de l’implantation de constructions et d’ouvrages conformes à la réglementation sont permis pourvu que le déboisement ne dépasse pas 50% de la superficie totale d’un lot ou le cas échéant, d’un terrain.

ARTICLE 4.5 – RESTAURATION DE LA COUVERTURE VÉGÉTALE

Toute activité, travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale sur la rive ou le littoral, devra être suivi par une restauration immédiate de celle-ci.

ARTICLE 4.6 – ENGRAIS, FERTILISANTS, HERBICIDES ET PESTICIDES

La majorité des engrais et fertilisants contiennent du phosphore, il ne faut pas les utiliser sur la rive, le littoral et plaines inondables car ils se retrouvent tôt ou tard dans le plan d’eau.

Aucune utilisation d’engrais, de fertilisants, d’herbicides et de pesticides n’est autorisé sur la rive, le littoral et les plaines inondables des lacs et cours d’eau permanents et intermittents.

ARTICLE 4.7 – DÉPÔT DE NEIGE USÉE

Aucun dépôt de neige usée n’est autorisé sur la rive, le littoral et les plaines inondables des lacs et des cours d’eau permanents et intermittents.

De plus, en aucun cas, ce dépôt ne pourra être situé à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux des lacs et des cours d’eau permanents et intermittents.

ARTICLE 4.8 – CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions des articles 4.1 à 4.7, ne s’appliquent pas aux terrains pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fin d’accès public qui doivent être autorisés par le gouvernement du Québec. Il en est de même pour les terrains grevés d’une servitude de plage et d’interdiction de construction. Les dispositions du présent article ne relèvent pas le demandeur de faire une demande de permis ou de certificat d’autorisation émis (sans frais) par l’Inspecteur municipal.

CHAPITRE 5. MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES

ARTICLE 5.1 – MESURES D’IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d’immunisation suivantes, en les adoptant au contexte de l’infrastructure visée :

a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;

c) les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue;

d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :

– l’imperméabilisation;
– la stabilité des structures;
– l’armature nécessaire;
– la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration; et
– la résistance du béton à la compression et à la tension.

e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).

Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.

ARTICLE 5.2 – CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L’ACCEPTABILITÉ D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION

Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l’environnement :

a) Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de protection des personnes;

b) Assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion générés et des risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l’implantation de la construction ou de l’ouvrage;
c) Assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;

d) Protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d’une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l’objet d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation;

e) Démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction.

ARTICLE 5.3 – INFORMATIONS REQUISES POUR UNE DEMANDE DE DÉROGATION

La municipalité de Dudswell pourra ainsi soustraire à l’application des dispositions d’une réglementation d’urbanisme d’une municipalité, une construction, un bâtiment ou un ouvrage pouvant faire l’objet d’une demande de dérogation dans une zone à risque d’inondation.

Une construction, un bâtiment ou un ouvrage visé par une demande de dérogation ne pourra faire l’objet d’un permis ou d’une autorisation en vertu d’une réglementation d’urbanisme de la municipalité, sans avoir fait l’objet au préalable d’une modification au schéma d’aménagement et de développement intitulé « schéma d’aménagement révisé ».

Pour accorder une dérogation à l’interdiction de construire dans une zone à risque d’inondation, une nouvelle disposition devra être ajoutée pour chaque demande et faire l’objet d’une modification distincte au document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement intitulé « schéma d’aménagement révisé ». Après l’entrée en vigueur du règlement modifiant le document complémentaire, la municipalité devra modifier sa réglementation d’urbanisme afin d’autoriser l’intervention visée.

Une copie de la demande de dérogation doit être transmise à la MRC du Haut-Saint-François avec les informations suivantes :

a) L’identification et l’adresse de la personne ou de l’organisme qui fait la demande;

b) Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande;

c) Une description de la nature de l’ouvrage, de la construction ou du bâtiment visé par la demande et sur les mesures d’immunisation envisagées, lorsque requises;

d) Une description des modifications possibles au régime hydraulique du cours d’eau;

e) Un inventaire de l’occupation du sol et des projets d’aménagement ou de construction pour les terrains avoisinants l’intervention projetée;

f) Un exposé portant sur les impacts environnementaux liés à l’intervention projetée, ainsi que sur la sécurité des personnes et la protection des biens;

g) Un exposé sur l’intérêt public de construire ou de réaliser l’ouvrage;

h) Une résolution de la municipalité établissant sa position à l’égard dudit dossier (seulement si la demande n’est pas faite par la municipalité elle-même).

 

 

CHAPITRE 6. INFRACTIONS, AMENDES, RECOURS ET ACTIONS PÉNALES

ARTICLE 6.1 – INFRACTIONS ET AMENDES

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement est passible, pour une première infraction, d’une amende minimale de 1000,00$ si le contrevenant est une personne physique ou de 2000,00$ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.

Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction.

À défaut du paiement immédiat de l’amende ou de ladite amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.

Si l’infraction continue ou ladite amende et les frais sont encourus par une corporation, association ou société reconnues par la loi, cette amende ou cette dite amende et les frais peuvent être prélevés par voies de saisie et vente de biens et effets de la corporation, association ou société, en vertu d’un bref d’exécution émis par la cour municipale.

ARTICLE 6.2 – RECOURS EN DROIT CIVIL

Nonobstant les recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement lorsque le conseil le juge opportun ou peut exercer tous ces recours cumulativement.

Les poursuites intentées en vertu du présent règlement sont entendues et décidées d’après les règles contenues dans la première partie de la Loi des poursuites sommaires (LRQ, 1977, P15).

ARTICLE 6.3 – ACTION PÉNALE

Les actions pénales sont intentées pour et au nom de la Municipalité de Dudswell par la personne désignée à cette fin dans une résolution du conseil.

CHAPITRE 7. MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 00-058

Le chapitre V11 du règlement de zonage numéro 00-058 intitulé «dispositions relatives aux cours d’eau et aux lacs» est par les présentes abrogés

 

 

 

 

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8.1 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1).

 

ADOPTÉ À DUDSWELL, PAR LES MEMBRES DU CONSEIL, À LA SÉANCE AJOURNÉE DU 20 MAI 2008.

Nicole Robert, mairesse Rachel Jacques, secrétaire adm.

Avis de motion : 07/04/2008
Adoption du 1er projet : 07/04/2008
Adoption 2e projet : 05/05/2008
Adoption règlement modifié : 20/05/2008
Avis de conformité :
Entrée en vigueur: