Résumé du règlement

RÉSUMÉ DE RÈGLEMENT
SOMMAIRE DU RÈGLEMENT # 08-142 VISANT À :
• Protéger les rives, le littoral et les plaines inondables.
• Procéder à la renaturalisation des rives dégradées ou décapées ou artificielles.LA RIVE

La rive est une bande de terre qui borde le lac et les cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.

ARTICLE 3.3 – OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS OU UN CERTIFICAT

Toute personne, propriétaire, locataire ou occupant d’un terrain qui réalise ou fait réaliser des travaux à la rive de ce terrain et/ou littoral doit vérifier avec l’inspecteur municipal et obtenir si requis un permis ou un certificat d’autorisation à cette fin.

ARTICLE 4.1.2 – MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive sont interdits toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, l’abattage d’arbres et arbustes, l’épandage d’engrais et de fertilisants, l’utilisation de pesticides et d’herbicides; sont aussi interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux d’excavation, de nivellement, de remblayage, de dragage et autres sous réserve des mesures prévues aux articles 4.1.2.1 à 4.1.2.8.

ARTICLE 4.1.2.2 – AMÉNAGEMENT D’UNE OUVERTURE D’ACCÈS OU D’UNE FENÊTRE VERTE SUR UN LAC OU UN COURS D’EAU
L’aménagement d’une ouverture donnant accès à un lac ou un cours d’eau ou encore d’une fenêtre permettant une vue sur un lac ou un cours d’eau est assujetti aux normes suivantes:
1. Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture d’une largeur maximale de 5 mètres donnant accès à un lac ou un cours d’eau est permise aux conditions suivantes:
a) Il ne peut y avoir plus d’une ouverture d’accès par terrain;
b) La fenêtre verte doit être aménagée de façon à conserver la végétation herbacée et à ne pas créer de problèmes d’érosion. Si le sol est dénudé par endroits, celui-ci doit être stabilisé par des plantes herbacées, immédiatement après la coupe des arbres et des arbustes;

2. Lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, il est permis de procéder à l’élagage et l’émondage des arbres et arbustes nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre verte d’une largeur maximale de 5 mètres permettant une vue sur un lac ou un cours d’eau. Il est également permis d’aménager un sentier en zigzag ou un escalier d’une largeur maximale de 1,5 mètres donnant accès à un lac ou un cours d’eau. Ce dernier doit être aménagé de façon à ne pas créer de problème d’érosion.

ARTICLE 4.1.2.3 – LA STABILISATION DES RIVES DÉGRADÉES OU DÉCAPÉES OU ARTIFICIELLES

Normes applicables

Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives dégradées ou décapées ou artificielles doivent être stabilisées et naturalisées par de la végétation naturelle de façon à stopper l’érosion et/ou à rétablir le caractère naturel.

ARTICLE 4.1.2.4 – OBLIGATION DE RENATURALISER

Profondeur de renaturalisation

Les rives dégradées ou décapées ou artificielles des lacs et des cours d’eau doivent être renaturalisées et la profondeur de la rive protégée par le présent règlement varie selon la topographie du terrain et est établie comme suit :

1- sur une profondeur de trois (3) mètres lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. Lesdits travaux devront être réalisés en fonction du calendrier suivant :
a) (1) mètre d’ici le 30 septembre 2008;
b) (2) mètres d’ici le 30 septembre 2009;
c) (3) mètres d’ici le 30 septembre 2010;
2- sur une profondeur minimale de sept mètres et demi (7,5) lorsque la pente de la rive est à
supérieure à 30 % . Lesdits travaux devront être réalisés en fonction du calendrier suivant :
a) (4,5) mètres d’ici le 30 septembre 2008;
b) (6,5) mètres d’ici le 30 septembre 2009;
c) (7,5) mètres d’ici le 30 septembre 2010.

ARTICLE 4.1.2.5 – NORMES D’EXCEPTIONS

Lorsqu’un bâtiment principal est situé à une distance de 7,5 mètres ou moins du lac ou d’un cours d’eau, tout propriétaire doit renaturaliser la rive vis-à-vis le bâtiment principal sur une profondeur minimale de 50% de cette distance.

ARTICLE 4.1.2.6 – DROIT ACQUIS SUR LA RIVE

Tout droit acquis qui est source de pollution n’est plus un droit acquis.

ARTICLE 4.1.2.7 – INTERDICTION DE COUPER OU TONDRE LA PELOUSE

À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit dans le cas des aménagements existants, de tondre la pelouse ou le gazon de sa propriété sur une profondeur de :

– trois (3) mètres de la rive à partir du 30 mai 2008 pour les rives dont la pente est inférieure à 30 %;

– sept mètres et demi (7,5) de la rive à partir du 30 mai 2008 pour les rives dont la pente est supérieure à 30 %.

Lorsqu’un bâtiment principal est situé à une distance de 7,5 mètres ou moins du lac ou d’un cours d’eau, tout propriétaire peut couper ou tondre la pelouse sur la rive vis-à-vis le bâtiment principal sur une profondeur minimale de 50 % de cette distance.

Dans le cas des constructions, ouvrages et travaux permis en vertu de l’article 4.1.2.1, une bande de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel; il est donc interdit de couper ou de tondre la pelouse ou le gazon de sa propriété sur une profondeur de:

– cinq (5) mètres de la rive à partir du 30 mai 2008 pour les rives dont la pente est inférieure à 30 %;

– sept mètres et demi (7,5) de la rive à partir du 30 mai 2008 pour les rives dont la pente est supérieure à 30 %.

Nonobstant ce qui précède, il est toutefois permis de couper ou de tondre la pelouse pour l’aménagement d’une ouverture d’accès ou d’une fenêtre verte sur la rive selon les dispositions de l’article 4.1.2.2.

ARTICLE 4.1.3 – MESURES RELATIVES AU LITTORAL

Sur le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, on doit respecter l’intégrité et le caractère naturel des lieux et sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.

ARTICLE 4.6 – ENGRAIS, FERTILISANTS, HERBICIDES ET PESTICIDES

La majorité des engrais et fertilisants contiennent du phosphore; il ne faut pas les utiliser sur la rive, le littoral et les plaines inondables car ils se retrouvent tôt ou tard dans le plan d’eau.

Aucune utilisation d’engrais, de fertilisants, d’herbicides et de pesticides n’est autorisé sur la rive, le littoral et les plaines inondables des lacs et cours d’eau permanents et intermittents.

ARTICLE 6.1 – INFRACTIONS ET AMENDES

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction et est prohibée. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement est passible, pour une première infraction, d’une amende minimale de 1000,00$ si le contrevenant est une personne physique ou de 2000,00$ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés.
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction.

À défaut du paiement immédiat de l’amende ou de ladite amende et des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens saisissables.